80. Tout propriétaire d’une motoneige construite après le 1er janvier 1972 doit maintenir, en tout temps, en bon état de fonctionnement les dispositifs de sécurité exigés dans la section 1 du chapitre II notamment les projecteurs, les feux, les freins, le silencieux, le mécanisme permettant l’arrêt automatique du moteur ainsi que toutes les manettes ou dispositifs permettant l’accélération, le débrayage, le freinage et l’allumage des feux et projecteurs.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 80.